Mesures de réduction des coûts dans le secteur de la santé
L’évolution des coûts au sein du système de santé est un sujet qui préoccupe la Suisse depuis bien longtemps. Diverses mesures de réduction des coûts ont déjà été introduites et appliquées. L’ensemble des parties prenantes s’efforcent de garder les coûts sous contrôle et d’apporter une contribution à cet égard. Ainsi, au 1er janvier 2024, de nouvelles réglementations du Conseil fédéral entreront en vigueur concernant notamment ces trois domaines: la décision thérapeutique, la quote-part et le devoir d’information. Vous pouvez découvrir l’essentiel à ce sujet ici.
Boussole de la politique de santé
Vous ne voulez rien manquer des décisions et des développements en matière de politique de santé en Suisse? Lisez notre état des lieux sur la politique de la santé.
Nouvelles réglementations à partir du 1er janvier 2024
Décision thérapeutique
En tant que médecin, il vous incombe de continuer à discuter avec votre patient(e) des options de traitement qui s’offrent à lui (elle).
- Si différents médicaments présentant une composition identique de substances actives sont mentionnés dans la LS, il est possible de délivrer un médicament moins cher sous réserve d’une équivalence thérapeutique.1
- En tant que médecin, il vous est possible d’exiger expressément la délivrance du médicament original.1 Pour ce faire, il vous faut inscrire sur l’ordonnance le nom du médicament ainsi que la mention «ne pas substituer pour des raisons médicales».2
- Médecin et pharmacien(ne) peuvent refuser de délivrer un médicament moins cher sur la base de raisons médicales. Les raisons médicales doivent être démontrables et documentées.1
- Outre les médecins, à partir du 1er janvier 2024, les pharmaciens pourront également décider, en accord avec le (la) patient(e), de délivrer un médicament biosimilaire à la place du produit de référence.1 Si cette mesure est appliquée, le (la) pharmacien(ne) devra en informer le médecin.1
- Le (la) patient(e) doit en principe être présent(e) pour la délivrance des médicaments et l’évaluation de l’état de santé par le (la) pharmacien(ne).
Quote-part
À compter du 01/01/2024, la quote-part pour les médicaments biologiques/biosimilaires pourra atteindre 40%, en fonction du prix du médicament.3
La quote-part applicable est définie dans la liste des spécialités (LS) de l’OFSP.4
- Les médicaments pour lesquels aucun X ne figure dans la colonne SB40 sont soumis à une quote-part de 10%.4
- Les médicaments pour lesquels un X figure dans la colonne SB40 sont soumis à une quote-part de 40%.4
Participation annuelle aux coûts de vos patient(e)s:
- Si un(e) patient(e) reçoit des médicaments soumis à une quote-part de 10%, sa franchise maximale sera de 700 CHF par an.5,6
- Si un(e) patient(e) reçoit des médicaments soumis à une quote-part de 40%, sa participation annuelle aux coûts pourra désormais s’élever à 1’120 CHF, étant donné que tous les paiements ne sont pas pris en compte dans le plafond de 700 CHF.5-7 Cela ne se produira que dans de rares cas et uniquement si le (la) patient(e) reçoit uniquement des médicaments soumis à une quote-part de 40% et si aucune autre prestation médicale n’est perçue jusqu’à ce que le plafond soit atteint.
Devoir d’information
Les patients doivent être informés des différentes options qui s’offrent à eux en matière de traitement.8
Les médecins et les pharmaciens doivent informer leurs patients lorsque:
- la liste des spécialités mentionne, outre le produit de référence (médicament biologique), au moins un médicament biosimilaire ou, outre la préparation originale, au moins un médicament générique présentant la même composition de substances actives.8
- la quote-part du médicament délivré dépasse 10%.8
- Le (la) pharmacien(ne) doit informer le médecin prescripteur lorsqu’un médicament moins cher a été délivré.1
Abréviations
LS: liste des spécialités; OFSP: Office fédéral de la santé publique
Références
- LAMal art. 52a, https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/630/fr En vigueur dès le 01/01/2024. Consulté le 18/12/2023
- DFI, Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS), art. 38a, al. 7; https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/571/fr. Consulté le 18/12/2023
- DFI, Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS), art. 38a, al. 1; https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/571/fr. Consulté le 18/12/2023
- Liste des spécialités de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) https://www.xn--spezialittenliste-yqb.ch. En vigueur dès le 01/01/2024.
- LAMal art. 64, al. 2+3, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/fr. Consulté le 18/12/2023
- OAMal art. 103, al. 2, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/fr. Consulté le 18/12/2023
- OAMal art. 104a, al. 2, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/fr. Consulté le 18/12/2023
- DFI, Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS), art. 38a, al. 8; https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/571/fr. Consulté le 18/12/2023